Déontologie
Ancienne loi (n° 80-1058 du 23 décembre 1980)
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE – 26 Décembre 1980
Loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agences privées de recherches.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er – L’article 1er de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agences privées de recherches est remplacé par les dispositions suivantes.
» Art. 1er – Nul ne peut exercer l’activité d’agent privé de recherches :
» 1° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
» 2° S’il a été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
» 3° S’il est failli non réhabilité ou s’il a été frappé d’une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
» En outre, le dirigeant de droit ou de fait d’une agence privée de recherches doit être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales. »
Art. 2 – Dans l’article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 précitée, les mots » … ou offices … » sont abrogés.
Art. 3 – Les articles 4,5 et 6 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :
» Art. 4 – Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sera punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 6 000 F à 40 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
» Lorsque l’infraction aura été commise par le dirigeant de droit ou de fait, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’agence soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans.
» Art. 5 – Lorsqu’un agent privé de recherches fait l’objet d’une poursuite pénale, pour l’un des faits mentionnés par la présente loi, l’autorité administrative compétente peut ordonner la fermeture provisoire de l’agence.
» La mesure de fermeture provisoire cesse de plein droit dès que l’action publique est éteinte.
» Quiconque contrevient à une mesure de fermeture décidée en exécution du présent article sera passible de peines prévues à l’article 4 ci-dessus. »
Art. 4 – L’intitulé de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 est ainsi modifié :
» Loi réglementant l’exercice de l’activité des agents privés de recherches. »
Art. 5 – La loi n° 891 du 28 septembre 1942, modifiée par la présente loi, est applicable dans les départements d’outre-mer.
Art. 6 – Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux dispositions particulières de droit local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 7 – La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa promulgation.
Art. 8 – Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en application de la présente loi, l’employeur doit s’assurer auprès du préfet du département où est situé l’établissement que les salariés qu’il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l’article 1er.
Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 1er et qui résulte directement de l’entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.
Un droit de priorité à l’embauchage valable durant une année à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l’entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 112-9 du code du travail sont calculées d’après l’ancienneté acquise depuis la date de réintégration.
Pour bénéficier des dispositions prévues à l’alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu’il ne remplit pas les conditions fixées par l’article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l’article 55-1 du code pénal, le relèvement de l’incapacité résultant de sa condamnation antérieure.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1980.
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Par le Président de la République :
Le premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l’intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre des affaires étrangères JEAN FRANCOIS-PONCET.
Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.