Déontologie
5 – RAPPORTS AVEC LES CONFRERES
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE CONFRATERNITE
Article 87 – LES DETECTIVES-AGENTS DE RECHERCHES DOIVENT ENTRETENIR ENTRE EUX DES RAPPORTS DE BONNE CONFRATERNITE
Celui qui a un dissentiment professionnel avec un con-frère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui et, s’il n’a pu réussir, il en tiendra avisé le président de son organisation professionnelle.
Les Détectives-Agents de Recherches se doivent toujours entre confrères une assistance morale et confraternelle.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
A cet égard, les articles de presse à esprit tendancieux seront considérés avec prudence et réserve lorsqu’un praticien est mis en cause par un journaliste ou bien qu’il est l’objet d’une citation dénaturée par voie de presse au regard d’une juridiction.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué ou calomnié.
Article 88 – DEROGATION POUR FAUTE GRAVE
Un Détective-Agent de Recherches qui a acquis la preuve qu’un confrère a commis une faute grave contre la déontologie et l’honneur définis par le CODE DE DEONTOLOGIE a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec lui. Il ne peut donner les raisons de cette rupture qu’au Président de son organisation professionnelle qui prendra les mesures nécessaires.
Article 89 – DETOURNEMENT DE CLIENTELE
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdite. Ce détournement est assimilé à une concurrence déloyale et sanctionné par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 90 – DETOURNEMENT DE COLLABORATEURS
Le détournement ou la tentative de détournement de collaborateurs d’un confrère est formellement interdite.
Article 91 – CONCURRENGE DELOYALE
Toutes les pratiques de concurrence déloyale, telles que définies par les usages, la législation et la jurisprudence sont rigoureusement interdites.
Plus spécialement, il est formellement interdit à un salarié comme à un travailleur indépendant collaborateur d’agences de démarcher ou d’accepter des offres de services d’un client de la ou des agences avec lesquelles il entretient des rapports de coopération pendant deux années à compter du jour où il cesse de coopérer avec cette ou ces agences.
INCAPACITE D’EXERCER
Article 92 – GERANCE HABITUELLE D’UNE AGENCE PAR UN AUTRE CONFRERE
Il est interdit à un Détective-Agent de Recherches de faire gérer son agence par un autre confrère employeur comme lui-même, sauf cas prévus par la loi et, à ce titre, provisoire.
Article 93 – INCAPACITE MOMENTANEE D’EXERCER POUR CAUSE ACCIDENTELLE
En cas d’incapacité momentanée d’exercer résultant d’un fait occasionné par des circonstances naturelles ou matérielles, de maladie ou d’accident le Détective-Agent de Recherches a la faculté de donner délégation de pouvoir à un autre confrère employeur comme lui, par mandat spécial conformément aux articles l984 à 2OlO du Code Civil et ce jusqu’à régularisation administrative définitive.
En cas de décès d’un Détective-Agent de Recherches, directeur d’agence, les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil, sont observées sur la base de l’article 2010, entre le praticien mandé intermédiaire administratif et les héritiers ou ayant-droits, à seule fin de pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent au regard de la profession.