Déontologie
ORGANISATION MATERIELLE
Article 48 – DOCUMENTS PROFESSIONNELS PERSONNALISES
Les seules indications qu’un Détective-Agent de Recherches est autorisé à mentionner sur son papier à en-tête et sur ses documents professionnels sont :
– Celles qui facilitent ses relations avec les parties requérantes et avec les confrères, c’est-à-dire : Nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télex, jours et heures de réception, comptes de chèques postaux ou bancaires ainsi que la mention de sa déclaration auprès de la Préfecture du ressort et celle de son appartenance à une ou des organisations professionnelles reconnues avec dans certains cas particuliers le pseudonyme légalement déclaré selon la loi, les diplômes universitaires et d’Etat ainsi que ceux reconnus par le Ministère de l’Education Nationale.
– La spécialité qui pourrait lui être reconnue par les organisations professionnelles représentatives dans les conditions déterminées par les dites organisations.
– Les titres et fonctions reconnues valables par les Organisations Professionnelles à l’exclusion de tout mandat syndical.
– Les décorations officielles et les distinctions honorifiques reconnues légalement par la République françaises ou par l’autorité d’un des pays de la Communauté Européenne.
– La mention d’adhésion à un centre de gestion agréé conformément au décret n° 79-638 du 27 Juillet 1979.
Article 49 – DOCUMENTS PROFESSIONNELS UNIFIES
A la diligence des organisations professionnelles adhérentes au présent Code de Déontologie, il pourra être établi et préconisé des documents professionnels unifiés en matière de contrats et de mandats. Ces documents devront être utilisés de préférence à tous autres par les membres adhérents au présent Code de Déontologie.
Article 50 – CARTE PROFESSIONNELLE
Un organisme intersyndical constitué par les organisations professionnelles adhérentes et intitulé.
COMMISSION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’AGENT DE RECHERCHES
aura la charge de la création et de l’attribution de la carte nationale professionnelle. Il se dotera des moyens adéquats pour ne délivrer ladite carte qu’aux praticiens dont la situation sera en parfaite conformité avec les principes du présent Code de Déontologie.
Toutefois, rien n’interdit aux Détectives-Agents de Recherches d’utiliser une carte faisant état de leur qualité professionnelle, établie par leurs soins, sous réserve qu’elles respectent l’article 53 ci-après. De même les organisations professionnelles peuvent délivrer des cartes d’adhérents à leurs membres.
Article 51 – PLAQUE PROFESSIONNELLE
Les indications qu’un Détective-Agent de Recherches est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son bureau professionnel sont : Nom, prénoms, titres selon les références citées à l’article précédent, jours et heures de réception et les décorations officielles relevant des Ordres Nationaux et des Ministères.
La publicité que les Détectives-Agents de Recherches sont autorisés à faire par voie de presse ou autres doit être sobre et mesurée. Tous les procédés de réclame fallacieuse et illusoire de caractère commercial sont rigoureusement interdits et incompatibles avec l’esprit libéral de la profession de Détective-Agent Privé de Recherches. Les différents textes de loi régissant la publicité doivent être rigoureusement respectés et notamment :
Loi n° 1461 du 2 avril 1941 – Article 5 :
Interdiction de tout démarchage en vue de faire engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de corps.
Décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques.
Loi Royer et autres textes concernant la publicité mensongère.
La mention de déclaration en préfecture doit obligatoirement figurer dans toute publicité sous la forme :
» Agent (ou agence) de recherches déclaré(e) à la préfecture de ……. »
Article 53 – INTERDICTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION MATERIELLE
Les pièces ci-dessus ne doivent présenter aucune ressemblance avec des documents officiels et les termes « police », « sûreté », « sécurité « , « agréé », « territoire », « office » sont absolument interdits. (Référence : circulaire ministérielle n° 83-64 du 1er Mars 1983)
Les cartes syndicales établies par les organisations professionnelles comme les cartes établies par les agences sous leur propre responsabilité ne doivent en aucun cas présenter de ressemblance avec la carte nationale professionnelle qui sera établie par l’organisme inter-syndical défini à l’article 50 ci-dessus.