Déontologie
ANNULATION D’UN ORDRE DE MISSION A LA DEMANDE DU CLIENT
Article 71 – ANNULATION TOTALE D’UN ORDRE DE MISSION DONNE
Si le client prend unilatéralement la décision de suspendre ou d’annuler un ordre de mission, la provision versée reste acquise au Détective-Agent de Recherches dès l’instant où le dossier a été ouvert et ne peut être réclamée.
Article 72 – ANNULATION D’UNE MISSION PREVUE ET RESERVEE
Si le client prend unilatéralement la décision d’annuler une mission prévue et réservée, les honoraires correspondants au temps réservé pour cette mission sont dus intégralement au Détective-Agent de Recherches comme si la mission avait été effectuée.
Article 73 – JUSTIFICATION DES HONORAIRES EN CAS D’ANNULATION.
Les honoraires perçus dans le cas d’annulation d’un ordre ou d’une mission à la demande du client sont justifiés pour couvrir le préjudice que le Détective-Agent de Recherches a pu subir du fait que le temps prévu et réservé a pu entraîner le refus d’une ou plusieurs autres missions.
NON-EXECUTION D’UNE MISSION PAR LE DETECTIVE
Article 74 – CLAUSE DE CONSCIENCE.
Lorsqu’un Détective-Agent de Recherches se rend compte que le but poursuivi par son client est immoral, illicite ou illégal, il doit immédiatement cesser toutes ses investigations, avertir son client dans les meilleurs délais qu’il ne peut poursuivre la mission confiée et restituer la partie de provision excédentaire.
Article 75 – NON-EXECUTION ACCIDENTELLE OU INVOLONTAIRE.
Lorsqu’un Détective-Agent de Recherches ne peut ou n’a pu exécuter une mission demandée par un client par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit lui en rendre compte sans délai.
Dans ce cas, le client peut demander la restitution des provisions versées sur ladite mission ou le report des sommes sur des missions ultérieures. Toutefois, en cas de répétition du fait, le client est fondé à réclamer le remboursement de la totalité des sommes restant à son compte sur les provisions versées et compte-tenu du travail réellement effectué par le Détective-Agent de Recherches.
Article 76 – NON-EXECUTION PAR SUITE DE FAUTE PROFESSIONNELLE.
Dans tous les cas où une mission n’a pu être effectuée par suite d’une faute professionnelle du Détective-Agent de Recherches, le client est fondé à réclamer la totalité des provisions restant à son compte et, dans l’hypothèse où aucun travail n’a été effectué, le remboursement total des provisions versées.
EXECUTION DES MISSIONS
Le Détective-Agent de Recherches s’engage formellement à une discrétion absolue et à mettre tous ses moyens en oeuvre pour tenter de mener à bien la mission confiée dans le cadre du budget convenu à partir des éléments de base fournis par le mandant qui les certifie exacts et en excluant toute obligation de résultat conformément à une jurisprudence constante en la matière.
Article 78 – CONCOURS EXTERIEURS.
Il peut s’assurer le concours de tous collaborateurs salariés, travailleurs indépendants comme de tout confrère plus expérimenté dont il pourrait requérir les conseils ou l’assistance.
Il peut également, en cas de nécessité, s’assurer le concours de tous experts en des matières où il n’aurait pas compétence dans le cadre de la mission à lui confiée.
Article 79 – NON-INTERVENTION DU CLIENT.
Le client s’interdit formellement d’intervenir directement ou indirectement dans le cours de la mission confiée comme de contacter directement ou indirectement les collabo-rateurs de l’agence chargés de l’exécution de la mission.
Il dégage l’agence de toute responsabilité dans l’exécution de la mission en cas d’intervention intempestive de sa part.
COMPTE-RENDU DES MISSIONS ET RAPPORTS
Article 80 – COMPTE-RENDU TELEPHONIQUE.
En règle générale, la pratique du compte-rendu téléphonique est interdite en raison de la difficulté d’identification certaine de l’interlocuteur et des risques encourus.
Exceptionnellement, la pratique du compte-rendu téléphonique peut être admise, dès lors que l’identification certaine de l’interlocuteur est assurée. Toutefois, en raison des risques encourus, la conversation sera brève et nuancée.
Article 81 – COMPTE-RENDU A DES TIERS.
En règle générale, la pratique du compte-rendu à des tiers est également rigoureusement interdite pour les mêmes raisons.
RAPPORTS DE MISSION
Article 82 – ETABLISSEMENT D’UN COMPTE-RENDU DE MISSION PAR L’EXECUTANT.
L’exécutant d’une mission doit noter avec précision et concision tous les détails relatifs à la mission à lui confiée ainsi que tous les faits annexes susceptibles de justifier de la bonne exécution de la mission.
Il en fait un rapport destiné à son mandant, client ou agence.
Article 83 – ETABLISSEMENT DU RAPPORT CLIENT.
En fin de mission, le Détective-Agent de Recherches établit un rapport écrit, circonstancié, daté et signé de lui-même portant en en-tête les mentions d’identification de sa personne et du bureau professionnel qu’il dirige, gère ou administre.
Ce rapport est établi conformément aux usages de la profession :
– En matière de surveillance et de filature, il est établi un rapport détaillé par intervention et il ne peut être exigé par le mandant que le mandataire y fasse figurer des renseignements ou des faits de caractère subjectif ou qui n’auraient pu être directement observés par le ou les enquêteurs. Ce rapport a valeur de témoignage et peut être produit en justice devant toute juridiction.
– En matière d’enquête ou de recherche, il est établi un rapport consignant seulement les résultats obtenus, sous les réserves d’usage notamment lorsque les informations recueillies proviennent de tiers dont la bonne foi ou la partialité possible pourraient être sujet à caution. Le mandant ne pourra exiger d’y voir figurer les moyens mis en oeuvre pour obtenir les renseignements ni les noms ou fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations.
Le rapport d’enquête est fourni au client à titre strictement personnel et confidentiel ; il est destiné à son usage propre et aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni dans les conséquences, l’utilisation ou l’exploitation éventuelle de ceux-ci par le client conformément aux diverses jurisprudences en la matière.
Article 84 – REMISE DU RAPPORT AU CLIENT.
Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapport de mission ne sont remis au client qu’après règlement de tous les honoraires et frais de mission dus au Détective-Agent de Recherches.
Sur demande du client, toute intervention ayant donné lieu à règlement d’honoraires doit faire l’objet d’un rapport même si les résultats sont négatifs et que rien d’utile à la progression de l’enquête en cours n’a pu être constaté.
Dans ce cas, le Détective-Agent de Recherches doit mentionner dans le dit rapport des faits, même apparemment inutiles et sans aucun lien avec l’affaire en cours, mais qui permettent de justifier de la bonne exécution de la mission.
Article 86 – EXIGIBILITE DU RAPPORT ET DU RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES.
Le client est fondé à exiger un rapport circonstancié et un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée, conformément à l’article n° 83 ci-dessus.
Le relevé des frais et honoraires est réglé par le mandant au mandataire selon les dispositions des articles 1999, 2000 et 2001 du Code Civil.