JORF n°0160 du 11 juillet 2012

 Texte n°26

  DECRET

Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité

 

NOR: INTD1205775D

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 632-1 ;

 

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

 

Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, notamment son article 4 ;

 

Vu la délibération du collège du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 février 2012 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète :

Article 1

Le code de déontologie annexé au présent décret est approuvé.

Article 2

Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 3

Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article code de déontologie des personne

 CODE DE DÉONTOLOGIE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXERÇANT DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Article 1er

Champ d’application

Le présent code de déontologie s’applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu’elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d’associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d’une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d’une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d’acteurs de la sécurité privée.

Article 2

 

Sanctions

Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.

Article 3

 

Diffusion

Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.

 

Le présent code est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.

 

Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.

Chapitre Ier : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée

Article 4

 

Respect des lois

Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

Article 5

 

Dignité

Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 6

 

Sobriété

Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de leur mission.

Article 7

 

Attitude professionnelle

En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité.

 

Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.

Article 8

 

Respect et loyauté

Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.

 

Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s’oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.

Article 9

 

Confidentialité

Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.

 

Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

Article 10

 

Interdiction de toute violence

Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.

 

Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.

 

Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.

 

Sans préjudice des dispositions relatives à l’armement et lorsqu’ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.

Article 11

 

Armement

A l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l’exercice de leur mission et s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés d’armes, de quelque catégorie qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations.

Article 12

 

Interdiction de se prévaloir de l’autorité publique

Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

 

Est interdite l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique.

 

Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d’un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l’autorité publique. A l’égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.

 

Ils s’interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.

Article 13

 

Relations avec les autorités publiques

Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.

 

Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.

 

Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.

Article 14

 

Respect des contrôles

Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.

Chapitre II : Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants

Article 15

 

Vérification de la capacité d’exercer

Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

 

Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées.

Article 16

 

Consignes et contrôles

Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.

 

Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne exécution des missions.

 

Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l’exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.

 

Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.

Article 17

 

Moyens matériels

Les entreprises et leurs dirigeants s’assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.

 

Ils s’assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l’objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d’usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d’un matériel mis à disposition par un donneur d’ordre doit lui être signalé sans délai.

Article 18

 

Honnêteté des démarches commerciales

Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent toute prospection de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.

 

Ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.

 

Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d’ordre, clients ou mandants de l’impossibilité légale d’utiliser les agents affectés à l’exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d’autres tâches que celles prévues par le contrat.

Article 19

 

Transparence sur la réalité de l’activité antérieure

Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d’une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d’une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

Article 20

 

Obligation de conseil

Les entreprises et leurs dirigeants s’obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s’interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

 

Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des prestations envisagées ou en cours d’exécution.

Article 21

 

Refus de prestations illégales

Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.

 

Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.

Article 22

 

Capacité à assurer la prestation

Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n’acceptent un mandat qu’à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l’exercice des métiers concernés, dès le commencement d’exécution.

 

Lorsqu’ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.

 

Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d’une juste appréciation de l’ensemble des risques.

 

Ils s’interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.

 

Ils s’engagent à adapter le nombre et l’étendue des missions qu’ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d’intervention, aux moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et les lieux d’exécution de ces missions.

Article 23

 

Transparence sur la sous-traitance

Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.

 

Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après information écrite du client.

 

Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.

 

Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.

Article 24

 

Précision des contrats

Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d’exécution de la prestation.

Chapitre III : Devoirs des salariés

Article 25

 

Présentation de la carte professionnelle

Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais.

Article 26

 

Information de l’employeur

Les salariés ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d’une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d’une suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

 

Lorsqu’ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l’exercice de leur mission.

Article 27

 

Respect du public

Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l’égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils s’interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c’est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques ou syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.

Chapitre IV : Devoirs spécifiques à certaines activités

Section 1 : Profession libérale de recherches privées

Article 28

Respect des intérêts fondamentaux de la nation

 

et du secret des affaires

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s’assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s’interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

Article 29

 

Prévention du conflit d’intérêt

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d’un client ou mandant dans une même affaire s’il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.

 

Elles s’interdisent de s’occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.

 

Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.

 

Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d’un groupement d’exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

Article 30

 

Contrat

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d’entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Si les circonstances l’exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.

 

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l’obligation de résultat de celles qui relèvent de l’obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l’exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.

 

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission jusqu’à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.

Article 31

 

Justifications des rémunérations

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

 

Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Section 2 : Activité cynophile

Article 32

 

Respect de l’animal

L’agent cynophile s’interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.

 

 

Fait le 10 juillet 2012.

 

Jean-Marc Ayrault

 

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

 

 

 

Déontologie

Le code de déontologie

Présentation et références

Article 1 - OBJET Le présent document d'ordre professionnel dénommé. Code de Déontologie des Détectives déclarés Agents Privés de Recherche. est institué et présenté par les principales organisations professionnelles représentatives de la profession réglementée d'Agent Privé de Recherches. Tous syndicats professionnels représentatifs de la profession de Détective-Agent Privé de Recherches conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le présent Code est accepté par l'ensemble des membres de ces organisations professionnelles qui regroupent la majorité des véritables professionnels déclarés de la recherche privée sur l'ensemble du territoire national de Métropole et d'Outre-Mer comme constituant de facto sinon de jure, une codification nationale de déontologie professionnelle formant légitimement code et loi des parties. Il constitue en fait et en droit, conformément à la législation en vigueur et à la jurisprudence en découlant, le recueil des dispositions législatives ou réglementaires régissant la profession déclarée d'Agent privé de Recherches en application des dispositions de la loi n° 80- 1058 du 23 Décembre 1980 et de son décret d'application n° 81-1086 du 8 Décembre 1981. Il a pour objet de condenser en un seul document l'en-semble des règles régissant la profession et d'en préconiser d'autres tendant à la moraliser et à la valoriser en apportant de meilleures garanties tant aux professionnels qu'aux parties requérantes, leurs mandants. Il définit l'activité professionnelle du Détective-Agent de Recherches au regard des administrations. Il indique quelles doivent être les qualités d'un bon praticien et les conditions d'exercice de la profession ainsi que les droits et obligations du Détective-Agent de Recherches et de son mandant. Il précise l'ensemble des règles qui doivent régir les rapports des praticiens avec l'administration, avec leurs confrères et avec les parties requérantes. Il tient compte des usages, coutumes et traditions et met en harmonie l'exercice de la profession et le respect des valeurs morales. Il indique les voies de recours en cas de contestation, de différend, ou de litige. Article 2 - UTILISATION Tout Détective-Agent de Recherches exerçant la profession et régulièrement déclaré comme tel auprès de la préfecture de son ressort et des administrations sociales et fis-cales a le devoir de souscrire aux engagements du présent Code de Déontologie, même s'il appartient à une organisation professionnelle non adhérente ou s'il n'est membre d'aucune organisation professionnelle française. En cas de contestation ou de litige, tout mandaté, comme tout mandant, peut se prévaloir du dit Code de Déontologie devant les organisations professionnelles, adhérentes ou non, comme devant les juridictions administratives, civiles, pénales ou prud'homales. Article 3 - ANNULATION DOCUMENTS ANTERIEURS Le présent Code de Déontologie annule et remplace tous les documents similaires antérieurement édités et diffusés par les organisations professionnelles signataires du présent Code de Déontologie ainsi que par les organisations professionnelles dont elles sont issues.

DROIT ECONOMIQUE- MINISTERE DE L'ECONOMIE

Classement de qualification professionnelle. Article 4 Nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles Emplois salariés d'entreprises PCS-INSEE. Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité Nationale. (édition 1983) Groupe 5 - Catégorie 53 - Agents de surveillance Rubrique 5317 - Agents de sécurité, de surveillance Article 5 Nomenclature d'activités et de produits : Décret n° 73-1036 du 9 Novembre 1973. Classe 77 - Activités d'études, de conseil et d'assistance. Groupe 7714 - Services divers rendus principalement aux en-treprises. Ce décret de 1973 annule et remplace le décret n° 59-534 du 9/4/59 (JO du 16 avril 1959, rectificatifs JO des 23 avril 1959 et 9 juillet 1959) entrant en vigueur le 1er Janvier 1960. Section 93 - Justice, auxiliaires de justice, police, contentieux. Groupe 937 - Rubrique 937 - 0 - Police privée, surveillance. Sous-rubrique 937 - 01 - Bureau de recherches (S.A.I) Sous-rubrique 937 - 02 - Police privée - Garde de propriété Sous-rubrique 937 - 03 - Vigiles, surveillance d'immeubles, de magasins. DROIT SOCIAL- MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE Classement dans le groupe des professions libérales. Article 6 - Code de la Sécurité Sociale et de la Mutualité. Livre VIII - Titre l°7°8 - Chapitre ler - Articles L.-645 et L.-651. Décret n° 77- 1419 du 15 Décembre 1977 (en étude d'actualisation). Voir aussi : Décret n° 56-1320 du 27 décembre 1956 Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 Décret n° 75-773 du 21 août 1975 Décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 Décret n° 77-83 du 7 janvier 1977 Décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977 Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 Circulaire du 27 juin 1978 DROIT FISCAL MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Classement des activités professionnelles imposables. Article 7 N° d'ordre 1332 - Tableau A.2 - Imposition de taxe au 30e. Qualification : Police privée - tenant une agence de police privée. Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (JO du 31 juillet 1975, pages 7763 à 7766). Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 (JO n° 249 du 25 octobre 1975, pages 11004 à 11006). Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe profession-nelle (JO n° 139 du 17 juin 1977, page 3279). DROIT LEGISLATIF ET ADMINISTRATIF MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTENTIEU. Article 8 Loi n° 891l du 28 Septembre 1942 modifiée par l'ordonnance du 9 Août 1944 relative au rétablissement de la légalité répu-blicaine sur le territoire continental (JO n° 65 du 10 août 1944). Article 9 Loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profes-sion de directeur et de gérant d'agences privées de recher-ches (JO n° 300 des 25 et 26 décembre 1980, page 3046). Article 10 Décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 abrogeant celui du 9 Févier 1977. Article 11 Circulaire Ministérielle n° 83-64 du 1er Mars 1983 du minis-tre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, annulant et remplaçant les circulaires : n° 159 du 20 mars 1967 n° 361 du 7 août 1967 n° 69-487 du 3 novembre 1969 n° 72-406 du 1er août 1972 n° 78-04 du 3 janvier 1978. Article 12 Arrêté n° 477 du 7 Avril l956 du Haut Commissaire en Polynésie. NOTA : Il est rappelé pour mémoire que le décret n°81-1086 du 8 Décembre 1981 a abrogé le précédent décret n° 77-128 du 9 Février l977 pour la Métropole et que le décret n° 47-632 du 8 Avril l947, devenu caduc, réglementait en Algérie, l'exercice de la profession. DROIT CIVIL ET PENAL MINISTERE DE LA JUSTICE Doctrine du droit français et son application. Article 13 CODE CIVIL - Titre XIII - Chapitres l°, II, III et IV - Le Mandat, nature et forme.Les articles 1984 à 2010 s'appliquent à la profession. Article 14 - CODE PENAL Secret professionnel : Livre TroisièmeTitre I - Chapitre IV - Section IV - Article 150 Titre I - Chapitre IV - Section V - Article 161 Titre II - Chapitre I - Section VII - Articles 363 à 366 Titre II - Chapitre I - Section VII - S/section II - Article 378 Garantie des droits individuels des citoyens : Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la ga-rantie des droits individuels des citoyens (JO du 17 juillet 1970, pages 6751 à 6761) et instituant les articles 9 du Code civil et 368 du Code pénal. Informatique et libertés : Loi n° 78-774 du 17 juillet 1978 relative à l'informatique et aux libertés (JO du 23 juillet 1978, pages 2906 et 2907). Méprise dans l'esprit du public : Article 144, 2° alinéa du Code pénal relatif aux usages pouvant causer une méprise dans l'esprit du public. Usurpation de titres et fonctions : Article 259 du Code pénal relatif à l'usurpation de titres et fonctions. DROIT CONSTITUTIF EUROPEEN CONSEIL DE L'EUROPE Article 15 Traité de Rome du 25 Mars 1957 - Article 56. Communauté économique européenne. Directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 janvier 1967 relative à l'établissement des ressortissants résidant dans les pays de la C.E.E. <DROIT COMMUNAUTAIRE FRANCAIS Article 16 Conventions d'établissement entre la France et les Etats Francophones d'Outre-Mer des 27 Juin, 11, 15 et 17 Août 1960. DROIT INTERNATIONAL MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Classement international de la profession. Article 17 Convention de Genève du 13 Mars 1977. Article 18 Décret n° 80-605 du 21 Juillet 1980 portant publication de la liste de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière d'enregistrement des marques avec portée juridique et application : Liste A - Classe 311 - N° d'Ordre 42 - Agences de Détectives.

2 - DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITION DU DETECTIVE - AGENT PRIVE DE RECHERCHES Article 19 - DEFINITION DE LA PROFESSION. La profession est définie et reconnue d'une manière of-ficielle par la législation en vigueur selon les notions fondamentales du droit français en matière économique, sociale, fiscale, administrative, syndicale et professionnelle. - Sous le qualificatif précis de DETECTIVE, selon la nomenclature des emplois du Ministère du Travail et de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, sous la référence d'agent de sécurité du secteur privé. Il est ainsi classé dans la catégorie des Activités d'Etudes, de Conseil et d'Assistance par le décret n° 73-1036 du 9 Novembre 1973, sous la référence numéro 7714 services divers rendus principalement aux entreprises. - En plus de cette définition de qualification professionnelle, en application du Traité de Rome du 25 Mars 1957 et de la législation de la communauté Européenne qui en découle par l'application du décret n° 80-605 du 21 Juillet 1980, il doit aussi être tenu compte de la classification internationale et de la dénomination spécifique définie au n° 31l de la liste des services de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière d'enregistrement des marques qui classe les agences de la profession : AGENCES DE DETECTIVES. - La loi n° 891 du 28 Septembre 1942, modifiée et non ex-pressément validée par l'ordonnance du 9 Août l944, régle-mentait l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES. Cette loi était en fait un décret-loi publié en temps de guerre. - Le décret n° 77-128 du 9 Février 1977 abrogé par celui du 8 Décembre 1981 s'appliquait à la précédente loi de 1942 pour confirmer la réglementation de l'exercice de la profes-sion de directeur et de gérant d'AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES. - La loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 modifie l'intitulé de la loi de 1942 ainsi : Loi réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches. - Le décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches rendant applicable la précédente loi de 1980 apporte une nouvelle réglementation des Détectives-Agents de Recherches appelés administrativement : AGENTS PRIVES DE RECHERCHES - La circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars 1983 de Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, précise les conditions d'exécution de la présente loi et de son décret. Article 20 - REGLEMENTATION. Les Détectives-Agents de Recherches ainsi définis au précédent article sont tenus de se déclarer administrative-ment auprès de la Préfecture de leur ressort selon les dispositions du décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 relatif à l'exercice de leur activité professionnelle codifiée conformément à la loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 intitulée : Loi réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches. Cette loi modifie ainsi la loi n° 891 du 28 Septembre 1942. Les dispositions du décret sus-visé du 8 Décembre 1981 sont mises en application par la circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars 1983 dans le souci de moraliser la profession, dans le cadre de son développement sur le territoire national, en harmonie avec les Etats membres des Communautés Européennes. Article 21 - ETRANGERS. L'exercice de la profession de Détective-Agent de Re-cherches est autorisé à toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des Communautés Européennes, sous réserve des conventions internationales. Article 22 - ANCIENS FONCTIONNAIRES DE POLICE. Les fonctionnaires de police ayant eu la qualité de ti-tulaires, retraités de leur administration, ou ayant cessé leurs fonctions, doivent demander et obtenir l'autorisation du Ministre de l'Intérieur prévue à l'article 2 de la loi du 28 Septembre 1942 modifiée. Ils doivent s'abstenir de faire état dans leurs publications, leurs correspondances et leurs rapports avec le public, de leur qualité d'anciens fonctionnaires de police. L'obligation de demande d'autorisation du Ministre de l'Intérieur ne concerne pas les anciens militaires de la Gendarmerie ni les anciens policiers ayant servi comme auxiliaire ou à titre temporaire ou contractuel.

Qualité et condition de praticien

Article 23 - QUALITE DE PRATICIEN Est juridiquement réputé praticien en matière spécifique de recherche privée, dans le cadre de la législation française en vigueur, en harmonie avec la législation des Communautés Européennes découlant du traité de Rome du 25 Mars 1957, tout détective déclaré auprès d'une préfecture en qualité d'Agent Privé de Recherches défini comme travailleur ou employeur indépendant dans sa qualification en matière de droit Economique, Social, Fiscal, Administratif, Civil et Pénal, Syndical et Professionnel, qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice spécifique de son activité. Pour permettre cet exercice, le Détective-Agent de Recherches doit posséder un bureau sous forme d'entreprise individuelle ou collective qu'il dirige, gère ou administre en tant que domiciliation professionnelle précise situé dans une localité déterminée où il reçoit les parties requérantes et tous tiers concernés. Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel conformément aux dispositions du Code des Loyers et de la Copropriété. Le Détective-Agent de Recherches peut aussi exercer son activité professionnelle à titre indépendant au service d'un ou plusieurs confrères possédant un bureau dans les conditions déterminées précédemment. Il peut encore exercer cette activité professionnelle à titre de salarié au service d'un confrère employeur dans les conditions déterminées par le Code du Travail. Tout membre de la profession défini dans sa qualification en tire l'ensemble le plus important des ressources nécessaires à son existence ou un ensemble de ressources com-plémentaires et subsidiaires à cette existence, selon la doctrine républicaine de la Constitution Nationale Française qui définit l'exercice des activités de ces professionnels comme étant considéré par la pratique d'une science ou d'un art qui requiert pour celui ou celle qui l'exerce la possession de facultés intellectuelles et un talent personnel, relevant d'une profession qui a pour objet la fourniture de prestations de services constituées par des vacations rémunérées sur honoraires par provisions et des frais divers de déplacement en découlant, constituant des obligations de moyens et non de résultats en vertu de la jurisprudence constante en la matière, sans qu'aucun lien de subordination puisse être relevé entre la personne qui exerce l'activité professionnelle de recherches privées et celle de la partie requérante pour le compte de qui elle est effectuée. L'ensemble de cette définition de qualité et de condition constitue un groupe socio-professionnel dont l'identité technico-juridique est réputée libérale et indépendante. Article 24 - CONDITION DE PRATICIEN Tout détective déclaré Agent Privé de Recherches, sans distinction de sexe ni de nationalité, d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, est considéré remplir les conditions définies par la législation et la jurispru-dence, à titre permanent, temporaire ou intermittent, à condition : - d'être majeur - de posséder un niveau d'instruction au moins équivalent au baccalauréat et une bonne culture générale basée sur des connaissances juridiques, théoriques et pratiques. L'instruction minimum peut être acquise par des études scolaires ou universitaires ou par des études personnelles et entretenues. La formation pratique peut être assurée au sein d'une ou plusieurs agences : - de ne pas être placé sous curatelle ou sous tutelle - de ne pas avoir été failli - de ne pas être en redressement ou en liquidation judiciaire - de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles l5 et l6 du décret du 2 Février 1853 modifié par la loi du 9 Mai 1951 et celle du 30 Mars 1955 qui s'oppose à l'inscription sur les listes électorales des individus qui les ont subies, sous réserve des modifications apportées par la Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février 1986. Seules ont droit au qualificatif professionnel légal de Détective-Agent de Recherches les personnes physiques régulièrement déclarées en qualité d'Agent Privé de Recherches auprès d'une préfecture dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les directeurs ou gérants d'agences privées de recherches, les travailleurs indépendants collaborateurs de cabinets doivent en outre être immatriculés comme tels à l'URSSAF de leur région ainsi qu'aux différentes caisses sociales obligatoires et aux services des impôts. Les salariés, déclarés par l'agence qui les emploie au service de la réglementation de la préfecture du ressort de l'agence, doivent être régulièrement déclarés comme tels au-près des organismes sociaux obligatoires. Article 25 - DEFINITION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE L'activité professionnelle de Détective-Agent de Recherches a pour objet de recueillir pour le compte de parties requérantes - personnes physiques ou morales - des indications d'ordre confidentiel, privé ou public, de différentes natures, ou de constituer des éléments matériels de preuve ou de présomption dans les mêmes matières, selon la réglementation en vigueur, dans la légalité et le respect des bonnes moeurs, à l'effet de déterminer, autant que faire se peut, la manifestation de la vérité ou bien de permettre l'administration de la preuve ou de la présomption, par la production d'éléments dissimulés, et, si nécessaire, par devant toute juridiction concernée définie par le Code de l'organisation judiciaire française et européenne.

Dispositions générales

Article 26 - QUALITES EXIGEES DU PRATICIEN La double nécessité d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des praticiens et par ailleurs de leur conférer l'autorité et les garanties indispensables, dans le cadre de la moralisation et de la valorisation professionnelle, exige d'eux des garanties définies par les qualités suivantes : - Compétence et conscience professionnelles. - Honorabilité, probité et dignité. - Indépendance d'esprit et incorruptibilité. Article 27 - DEVOIRS DU PRATICIEN Les Détectives-Agents de Recherches devront notamment : - Développer sans cesse leurs connaissances, non seulement professionnelles, mais aussi générales afin de favoriser l'étendue et la sûreté de leur jugement. - Donner tous leurs soins et le temps nécessaires à chaque affaire examinée et entreprise de manière à acquérir une certitude suffisante avant d'établir un rapport écrit, daté et signé, authentifiant l'exactitude des constatations et la sincérité des conclusions qui seront établies. - Donner leur avis sans égard aux désirs et exigences des personnes qui les consultent et se prononcer objectivement en formulant le cas échéant des réserves sur la portée des résultats obtenus. - Ne jamais prendre d'engagement susceptible d'entraver ou d'empêcher leur libre exercice. - Considérer que leur indépendance doit être en toute circonstance préservée comme le fondement essentiel des droits et des obligations du praticien. - S'imposer le respect absolu du secret professionnel ainsi que la plus grande discrétion. Article 28 - OBLIGATIONS DU PRATICIEN Les Détectives-Agents de Recherches respecteront notamment les obligations suivantes . - Obligation de signature d'un contrat de mandat pour toute mission, sauf cas d'impossibilité majeure. - Obligation pour le Détective-Agent de Recherches, directeur ou gérant d'une agence, de n'employer que du personnel régulièrement déclaré en préfecture. - Obligation pour le Détective-Agent de Recherches de fournir, à la demande du client, un rapport écrit, circonstancié, daté et signé à en-tête de son agence sous les réserves exposées à l'article 83 suivant. - Obligation de faire figurer dans ses rapports des faits, même secondaires ou anodins, susceptibles d'être utiles pour justifier de la bonne exécution de la mission. - Obligation de fournir un relevé détaillé des frais et honoraires. Article 29 - INTERDICTIONS Les Détectives-Agents de Recherches respecteront notamment les interdictions suivantes : - Interdiction d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer une attestation de complaisance à un client. - Interdiction d'utiliser l'une quelconque des supercheries propres à se faire déconsidérer ou à déconsidérer la profession. - Interdiction de recourir à toute publicité fallacieuse, illusoire ou mensongère. - Interdiction de tout versement ou acceptation clandestin d'argent entre praticiens. - Interdiction de tout acte de nature à procurer un bénéfice illicite. - Interdiction d'accorder quelque facilité que ce soit à quiconque se livre à l'exercice illégal de la profession. - Interdiction de tout compérage entre praticien. Le compérage étant, par définition, l'intelligence secrète entre deux ou plusieurs personnes pour en léser une ou plusieurs autres. - Interdiction de porter atteinte à l'honneur de la profession ou de l'un de ses membres par des écrits, déclarations ou conférences. - Interdiction de fournir, même indirectement, toute indication personnelle susceptible d'être utilisée aux fins ci-dessus.

Exercice de la profession

Article 30 - AGENCES DE RECHERCHES Le Détective-Agent de Recherches exerce son activité soit seul, soit en association ou société. La ou les personnes physiques responsables d'une société exerçant à titre principal ou secondaire une activité de recherches doit (doivent) être déclaré(es) auprès de la préfecture du ressort comme agent(s) de recherches, en nom personnel, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel. Article 31 - AGENCES MULTIPLES SOUS UN MEME NOM OU UNE MEME DENOMINATION Le Détective-Agent de Recherches ne peut, en principe, avoir qu'une seule agence principale à laquelle il doit apporter tous ses soins. Les éventuelles agences secondaires doivent être dirigées par un praticien tel que défini aux articles 23 et 24. Article 32 - ASSOCIATIONS Une association de Détectives-Agents de Recherches travaillant en commun n'est admise à s'en prévaloir que si la déclaration administrative de chacun d'eux est effectivement reconnue et définie. Dans le cas contraire, le bénéfice de ces dispositions est retiré à cette association. CONJOINTS ET COLLABORATEURS D'AGENCE Article 33 - CONJOINTS Les conjoints des Détectives-Agents de Recherches qui ont une activité professionnelle au sein de l'agence, doivent être déclarés au même titre que les collaborateurs salariés d'agence de recherches et doivent se conformer aux règles du présent Code de Déontologie. Article 34 - COLLABORATEURS D'AGENCES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Les collaborateurs d'agences ayant le statut de collaborateur indépendant sont soumis aux même règles que les directeurs d'agence. Article 35 - COLLABORATEURS D'AGENCES SALARIES Les salariés d'une agence employés à des activités de recherches sont soumis aux règles générales édictées par le présent Code de Déontologie. Toutefois, le personnel salarié peut être de nationalité étrangère, même non membre de la Communauté Européenne. Les salariés ayant une activité d'agent de recherches doivent être déclarés par leur employeur auprès du service de la réglementation de la préfecture du ressort de l'agence qui les emploie par lettre à en-tête de l'agence accompagnée d'une fiche individuelle d'état-civil et d'une justification de domicile. Le personnel administratif d'une agence n'ayant aucune activité d'agent de recherches n'est pas soumis à la déclaration en préfecture. Article 36 - PSEUDONYME Tout Détective-Agent de Recherches utilisant un pseudonyme pour ses activités professionnelles ou des activités s'y rattachant est tenu d'en faire la déclaration au bureau de son organisation professionnelle ainsi qu'au service de la réglementation de la préfecture qui lui a délivré le récépissé de déclaration d'exercice. Le pseudonyme peut être un sigle ou une marque, ou les deux cumulés, qui peuvent, en tant que tel, être déposés à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

INCOMPATIBILITE

Article 37 - CUMUL D'ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LA PROFESSION Les fonctions de Détective-Agent de Recherches sont incompatibles avec toute occupation de nature à porter atteinte à leur indépendance, en particulier, le cumul avec des activités qui seraient susceptibles de porter préjudice à la profession et pourraient ne pas faire respecter le secret professionnel ou la discrétion professionnelle des missions demandées par les parties requérantes dans l'esprit de l'article 378 du Code Pénal. Article 38 - CUMULS PROHIBES AVEC CERTAINES PROFESSIONS Sont prohibés les cumuls avec les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, telles qu'elles sont définies par la loi n° 83-629 du 12 Juillet 1983 réglementant ces activités commerciales. Article 39 - CUMULS PARTICULIEREMENT PROHIBES Sont particulièrement prohibés les cumuls avec les activités de fonctionnaire ou d'employé d'une entreprise nationalisée, de directeur, gérant, ou employé, d'une agence matrimoniale ou de rencontres, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un cercle de jeux, ainsi que toutes les activités ayant trait à la voyance ou à la divination. Article 40 - CUMULS EXPRESSEMENT INTERDITS Sont expressément interdits en application de la législation en vigueur du Code du Travail, les cumuls de retraites, rémunérations et fonctions d'un emploi public avec une activité privée. (Loi du 29 Octobre 1936).

FONCTIONS ET TRAVAUX DIVERS

Article 41 - MANDAT POLITIQUE OU FONCTION ADMINISTRATIVE Il est interdit à tout Détective-Agent de Recherches qui remplit ou a rempli un mandat politique ou a occupé une fonction administrative d'en user à des fins publicitaires professionnelles. Article 42 - EXPERTISES Les travaux d'expertises ne sont autorisés que si les qualifications d'expert ont été reconnues par les autorités judiciaires compétentes. Article 43 - EXPERTS Un Détective-Agent de Recherches ne peut se prévaloir du titre d'expert que s'il peut justifier de la reconnaissance de cette qualification par les autorités judiciaires compétentes. Un Détective-Agent de Recherches peut être membre d'une commission auprès d'un ministère ou d'un secrétariat d'Etat dans le cadre de la loi et de la profession au regard de l'esprit syndical national défini par le Code du Travail. Article 44 - TRAVAUX DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Les Détectives-Agents de Recherches peuvent se livrer à tous travaux et études de documentation économique et sociale pour le compte des entreprises privées et des organismes officiels. Article 45 - COURS ET CONFERENCES Les Détectives-Agents de Recherches peuvent donner des cours et des conférences sur des matières se rattachant à l'exercice de la profession sous réserve d'agrément par la Commission de Surveillance Nationale. Article 46 - MANDATS DE JUSTICE Les Détectives-Agents de Recherches peuvent recevoir des mandats de justice dans le cadre de leur activité professionnelle. Article 47 - MANDATS EN MATIERE SOCIALE Les Détectives-Agents de Recherches peuvent recevoir des mandats en matière sociale dans le cadre de leur profession.

ORGANISATION MATERIELLE

Article 48 - DOCUMENTS PROFESSIONNELS PERSONNALISES Les seules indications qu'un Détective-Agent de Recherches est autorisé à mentionner sur son papier à en-tête et sur ses documents professionnels sont : - Celles qui facilitent ses relations avec les parties requérantes et avec les confrères, c'est-à-dire : Nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télex, jours et heures de réception, comptes de chèques postaux ou bancaires ainsi que la mention de sa déclaration auprès de la Préfecture du ressort et celle de son appartenance à une ou des organisations professionnelles reconnues avec dans certains cas particuliers le pseudonyme légalement déclaré selon la loi, les diplômes universitaires et d'Etat ainsi que ceux reconnus par le Ministère de l'Education Nationale. - La spécialité qui pourrait lui être reconnue par les organisations professionnelles représentatives dans les conditions déterminées par les dites organisations. - Les titres et fonctions reconnues valables par les Organisations Professionnelles à l'exclusion de tout mandat syndical. - Les décorations officielles et les distinctions honorifiques reconnues légalement par la République françaises ou par l'autorité d'un des pays de la Communauté Européenne. - La mention d'adhésion à un centre de gestion agréé conformément au décret n° 79-638 du 27 Juillet 1979. Article 49 - DOCUMENTS PROFESSIONNELS UNIFIES A la diligence des organisations professionnelles adhérentes au présent Code de Déontologie, il pourra être établi et préconisé des documents professionnels unifiés en matière de contrats et de mandats. Ces documents devront être utilisés de préférence à tous autres par les membres adhérents au présent Code de Déontologie. Article 50 - CARTE PROFESSIONNELLE Un organisme intersyndical constitué par les organisations professionnelles adhérentes et intitulé. COMMISSION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D'AGENT DE RECHERCHES aura la charge de la création et de l'attribution de la carte nationale professionnelle. Il se dotera des moyens adéquats pour ne délivrer ladite carte qu'aux praticiens dont la situation sera en parfaite conformité avec les principes du présent Code de Déontologie. Toutefois, rien n'interdit aux Détectives-Agents de Recherches d'utiliser une carte faisant état de leur qualité professionnelle, établie par leurs soins, sous réserve qu'elles respectent l'article 53 ci-après. De même les organisations professionnelles peuvent délivrer des cartes d'adhérents à leurs membres. Article 51 - PLAQUE PROFESSIONNELLE Les indications qu'un Détective-Agent de Recherches est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son bureau professionnel sont : Nom, prénoms, titres selon les références citées à l'article précédent, jours et heures de réception et les décorations officielles relevant des Ordres Nationaux et des Ministères. Article 52 - PUBLICITE La publicité que les Détectives-Agents de Recherches sont autorisés à faire par voie de presse ou autres doit être sobre et mesurée. Tous les procédés de réclame fallacieuse et illusoire de caractère commercial sont rigoureusement interdits et incompatibles avec l'esprit libéral de la profession de Détective-Agent Privé de Recherches. Les différents textes de loi régissant la publicité doivent être rigoureusement respectés et notamment : Loi n° 1461 du 2 avril 1941 - Article 5 : Interdiction de tout démarchage en vue de faire engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de corps. Décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques. Loi Royer et autres textes concernant la publicité mensongère. La mention de déclaration en préfecture doit obligatoirement figurer dans toute publicité sous la forme : " Agent (ou agence) de recherches déclaré(e) à la préfecture de ......." Article 53 - INTERDICTIONS RELATIVES A L'ORGANISATION MATERIELLE Les pièces ci-dessus ne doivent présenter aucune ressemblance avec des documents officiels et les termes "police", "sûreté", "sécurité ", "agréé", "territoire", "office" sont absolument interdits. (Référence : circulaire ministérielle n° 83-64 du 1er Mars 1983) Les cartes syndicales établies par les organisations professionnelles comme les cartes établies par les agences sous leur propre responsabilité ne doivent en aucun cas présenter de ressemblance avec la carte nationale professionnelle qui sera établie par l'organisme inter-syndical défini à l'article 50 ci-dessus.

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Article 54 - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE Les Détectives-Agents de Recherches sont responsables de leurs actes professionnels et doivent répondre de leurs manquements aux dispositions statutaires et codifiés, soit devant des organismes disciplinaires qu'ils constituent en-tre eux, soit devant des juridictions pénales, civiles ou administratives, dans le cadre de leurs compétences. Article 55 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Tout Détective-Agent de Recherches doit en conséquence être couvert par un contrat d'assurance individuel ou collectif garantissant la responsabilité civile professionnelle pouvant être encourue en raison même de l'exercice de son activité déclarée d'Agent de Recherches. Ce contrat doit obligatoirement comporter les garanties : - contractuelle (article 1147 et suivants du Code civil) - délictuelle et quasi-délictuelle (articles 1382 et 1386 du Code civil).

4 - RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE

RECEPTION DE LA CLIENTELE Article 56 - BUREAU PROFESSIONNEL Les Détectives-Agents de Recherches sont tenus de justifier d'une installation décente de leur bureau professionnel et susceptible par ses aménagements de respecter les conditions de discrétion et de confiance que les clients attendent d'eux. Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel conformément au Code des Loyers et de la Copropriété. Article 57 - ACCUEIL DE LA CLIENTELE Les Détectives-Agents de Recherches doivent réserver le meilleur accueil à leur clientèle et la recevoir correctement vêtus et soignés de leur personne. Article 58 - CONSULTATION Les Détectives-Agents de Recherches peuvent être consultés dans tous les domaines relatifs à leur activité professionnelle. Ils sont tenus au secret professionnel même dans le cadre d'une simple consultation et sans que celle-ci puisse donner lieu à engagement de donner suite pour la partie consultante. Toutefois, ils sont fondés à percevoir des honoraires pour leurs consultations. CONSTITUTION DE DOSSIER Article 59 - IDENTIFICATION DU MANDANT Les Détectives-Agents de Recherches doivent s'assurer de l'identité de leurs mandants. Ils ne peuvent, en principe, accepter de mission d'une personne non-identifiée ou qui refuse de dévoiler son identité. Ils ne peuvent en aucun cas accepter de mission d'une partie requérante qui manifestement ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Article 60 - RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT La mission du Détective-Agent de Recherches commence avec la prise en note des renseignements fournis par le client et si nécessaire les questions indispensables posées par le Détective-Agent de Recherches à son client pour l'étude et la bonne compréhension du dossier. Le client certifie sincères et véritables tous les renseignements fournis au mandataire ainsi que les but et objet déclarés de la mission confiée. En cas de fausse déclaration délibérée, le contrat de mandat serait résilié de plein droit et les sommes versées par le client resteraient acquises au mandataire qui pourrait en outre exiger le règlement du complément d'honoraires dû pour le travail prévu et réservé en sus de ceux dus au titre du travail réellement effectué. ETUDE ET ACCEPTATION DE LA MISSION Article 61 - ETUDE DE LA MISSION Le Détective-Agent de Recherches doit étudier soigneusement la mission demandée en fonction des indications fournies par le client, de sa propre expérience et des moyens à mettre en oeuvre. Il doit alors pouvoir proposer à son client un plan de travail et lui indiquer approximativement la dépense à envisager pour mener à bien la mission confiée. S'il le juge utile, le Détective-Agent de Recherches peut aussi proposer à son client d'étudier le dossier qui lui est soumis avant d'accepter ou de refuser la mission proposée. Pour cette étude ou enquête préalable, le Détective-Agent de Recherches est fondé à percevoir des honoraires en rémunération justifiée du temps passé et des prestations intellectuelles fournies. Article 62 - ACCEPTATION OU REFUS DE LA MISSION Le Détective-Agent de Recherches peut accepter ou refuser toute mission sans être obligé de se justifier. En particulier, il ne peut accepter sciemment, directement ou indirectement, une mission contre son client, dans le cadre de la même affaire ou de sa réciproque, l'année en cours et les quatre années suivantes. Il ne doit, en aucun cas, accepter une mission dont le but avoué ou dissimulé lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux. Ces clauses s'appliquent également aux collaborateurs d'agence salariés ou travailleurs indépendants. CONTRAT D'OUVERTURE DE DOSSIER Article 63 - CONTRAT D'OUVERTURE DE DOSSIER L'accord conclu avec le mandant est concrétisé par la rédaction et la signature d'un contrat d'ouverture de dossier conforme au modèle établi par les organisations syndicales professionnelles adhérentes au présent Code de Déontologie. Ce contrat est irrévocable et les sommes versées par le mandant restent acquises au mandataire, même en cas de suspension du dossier par le client et quel que soit le résultat obtenu. Le dossier objet du contrat est conservé une année à compter de la date de remise du rapport final au client sauf demande écrite de destruction immédiate. Passé ce délai, le dossier complet sera détruit ainsi que tous les documents éventuellement confiés par le mandant qui renonce à tous recours contre le mandataire passé ce délai. Article 64 - CONTRAT CONDITIONNEL Il ne peut être conclu de contrat de mission avec clause d'obligation de résultat. Selon une jurisprudence constante en la matière, le Détective-Agent de Recherches ne peut être tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultats. HONORAIRES ET FRAIS DE MISSION Article 65 - HONORAIRES Les Détectives-Agents de Recherches sont fondés à rece-voir pour leurs actes, missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et ce, à l'exclusion de tout autre versement, quel qu'il soit, et non justifié directement par le service rendu. Article 66 - JUSTIFICATION DES HONORAIRES Ces honoraires doivent être équitables. Ils constituent la légitime rémunération d'un service rendu et peuvent varier selon les circonstances, les difficultés, les caractéristiques des missions, les régions où elles sont effectuées, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, les frais éventuels à engager pour mener à bien la mission confiée. Article 67 - MONTANT DES HONORAIRES Leur montant est convenu librement avec les parties requérantes selon les usages, coutumes et conventions établies en la matière dans la profession. Le temps passé est comptabilisé de l'heure de mise à disposition de l'inspecteur à l'agence jusqu'à son retour à l'agence en y incluant le temps de rédaction de son rapport de mission. Le kilométrage est calculé du départ de l'agence au retour à l'agence. Les frais de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de justificatifs, soit forfaitairement par journée d'absence suivant les conventions propres établies par chaque agence avec son client. La base de calcul des frais et honoraires de l'agence, s'appliquant aux prestations quantifiables (surveillances, déplacements et autres frais), doit être affiché au vu et au su des clients et porté à sa connaissance de façon incontestable. Article 68 - PROVISION SUR HONORAIRES Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée. Cette provision sur honoraires représente les frais de consultation, d'étude de la mission et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle devra être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué que le mandant s'engage formellement à régler à présentation de la note finale des frais et honoraires et en tous cas avant communication des résultats obtenus ou remise du rapport définitif, et ce quelle que soit l'issue des investigations effectuées. Article 69 - FORFAIT Il n'existe pas de travaux à forfait dans les pratiques de la profession. Ne sont pris en considération que les versements d'honoraires par provisions et des frais de déplacements afférents aux missions exécutées. Il est toutefois possible de convenir d'une somme forfaitaire avec un client pour une enquête ponctuelle. Article 70 - BAREMES Les barèmes de prix sont formellement interdits dans la profession conformément à l'arrêté ministériel n° 80-36/A du 15 Mai 1980 relatif aux prix des services.

ANNULATION D'UN ORDRE DE MISSION A LA DEMANDE DU CLIENT

Article 71 - ANNULATION TOTALE D'UN ORDRE DE MISSION DONNE Si le client prend unilatéralement la décision de suspendre ou d'annuler un ordre de mission, la provision versée reste acquise au Détective-Agent de Recherches dès l'instant où le dossier a été ouvert et ne peut être réclamée. Article 72 - ANNULATION D'UNE MISSION PREVUE ET RESERVEE Si le client prend unilatéralement la décision d'annuler une mission prévue et réservée, les honoraires correspondants au temps réservé pour cette mission sont dus intégralement au Détective-Agent de Recherches comme si la mission avait été effectuée. Article 73 - JUSTIFICATION DES HONORAIRES EN CAS D'ANNULATION. Les honoraires perçus dans le cas d'annulation d'un ordre ou d'une mission à la demande du client sont justifiés pour couvrir le préjudice que le Détective-Agent de Recherches a pu subir du fait que le temps prévu et réservé a pu entraîner le refus d'une ou plusieurs autres missions. NON-EXECUTION D'UNE MISSION PAR LE DETECTIVE Article 74 - CLAUSE DE CONSCIENCE. Lorsqu'un Détective-Agent de Recherches se rend compte que le but poursuivi par son client est immoral, illicite ou illégal, il doit immédiatement cesser toutes ses investigations, avertir son client dans les meilleurs délais qu'il ne peut poursuivre la mission confiée et restituer la partie de provision excédentaire. Article 75 - NON-EXECUTION ACCIDENTELLE OU INVOLONTAIRE. Lorsqu'un Détective-Agent de Recherches ne peut ou n'a pu exécuter une mission demandée par un client par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit lui en rendre compte sans délai. Dans ce cas, le client peut demander la restitution des provisions versées sur ladite mission ou le report des sommes sur des missions ultérieures. Toutefois, en cas de répétition du fait, le client est fondé à réclamer le remboursement de la totalité des sommes restant à son compte sur les provisions versées et compte-tenu du travail réellement effectué par le Détective-Agent de Recherches. Article 76 - NON-EXECUTION PAR SUITE DE FAUTE PROFESSIONNELLE. Dans tous les cas où une mission n'a pu être effectuée par suite d'une faute professionnelle du Détective-Agent de Recherches, le client est fondé à réclamer la totalité des provisions restant à son compte et, dans l'hypothèse où aucun travail n'a été effectué, le remboursement total des provisions versées. EXECUTION DES MISSIONS Article 77 - OBLIGATIONS. Le Détective-Agent de Recherches s'engage formellement à une discrétion absolue et à mettre tous ses moyens en oeuvre pour tenter de mener à bien la mission confiée dans le cadre du budget convenu à partir des éléments de base fournis par le mandant qui les certifie exacts et en excluant toute obligation de résultat conformément à une jurisprudence constante en la matière. Article 78 - CONCOURS EXTERIEURS. Il peut s'assurer le concours de tous collaborateurs salariés, travailleurs indépendants comme de tout confrère plus expérimenté dont il pourrait requérir les conseils ou l'assistance. Il peut également, en cas de nécessité, s'assurer le concours de tous experts en des matières où il n'aurait pas compétence dans le cadre de la mission à lui confiée. Article 79 - NON-INTERVENTION DU CLIENT. Le client s'interdit formellement d'intervenir directement ou indirectement dans le cours de la mission confiée comme de contacter directement ou indirectement les collabo-rateurs de l'agence chargés de l'exécution de la mission. Il dégage l'agence de toute responsabilité dans l'exécution de la mission en cas d'intervention intempestive de sa part. COMPTE-RENDU DES MISSIONS ET RAPPORTS Article 80 - COMPTE-RENDU TELEPHONIQUE. En règle générale, la pratique du compte-rendu téléphonique est interdite en raison de la difficulté d'identification certaine de l'interlocuteur et des risques encourus. Exceptionnellement, la pratique du compte-rendu téléphonique peut être admise, dès lors que l'identification certaine de l'interlocuteur est assurée. Toutefois, en raison des risques encourus, la conversation sera brève et nuancée. Article 81 - COMPTE-RENDU A DES TIERS. En règle générale, la pratique du compte-rendu à des tiers est également rigoureusement interdite pour les mêmes raisons. RAPPORTS DE MISSION Article 82 - ETABLISSEMENT D'UN COMPTE-RENDU DE MISSION PAR L'EXECUTANT. L'exécutant d'une mission doit noter avec précision et concision tous les détails relatifs à la mission à lui confiée ainsi que tous les faits annexes susceptibles de justifier de la bonne exécution de la mission. Il en fait un rapport destiné à son mandant, client ou agence. Article 83 - ETABLISSEMENT DU RAPPORT CLIENT. En fin de mission, le Détective-Agent de Recherches établit un rapport écrit, circonstancié, daté et signé de lui-même portant en en-tête les mentions d'identification de sa personne et du bureau professionnel qu'il dirige, gère ou administre. Ce rapport est établi conformément aux usages de la profession : - En matière de surveillance et de filature, il est établi un rapport détaillé par intervention et il ne peut être exigé par le mandant que le mandataire y fasse figurer des renseignements ou des faits de caractère subjectif ou qui n'auraient pu être directement observés par le ou les enquêteurs. Ce rapport a valeur de témoignage et peut être produit en justice devant toute juridiction. - En matière d'enquête ou de recherche, il est établi un rapport consignant seulement les résultats obtenus, sous les réserves d'usage notamment lorsque les informations recueillies proviennent de tiers dont la bonne foi ou la partialité possible pourraient être sujet à caution. Le mandant ne pourra exiger d'y voir figurer les moyens mis en oeuvre pour obtenir les renseignements ni les noms ou fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations. Le rapport d'enquête est fourni au client à titre strictement personnel et confidentiel ; il est destiné à son usage propre et aucune responsabilité ne peut être recherchée à l'encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni dans les conséquences, l'utilisation ou l'exploitation éventuelle de ceux-ci par le client conformément aux diverses jurisprudences en la matière. Article 84 - REMISE DU RAPPORT AU CLIENT. Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapport de mission ne sont remis au client qu'après règlement de tous les honoraires et frais de mission dus au Détective-Agent de Recherches. Article 85 - RAPPORT NEGATIF. Sur demande du client, toute intervention ayant donné lieu à règlement d'honoraires doit faire l'objet d'un rapport même si les résultats sont négatifs et que rien d'utile à la progression de l'enquête en cours n'a pu être constaté. Dans ce cas, le Détective-Agent de Recherches doit mentionner dans le dit rapport des faits, même apparemment inutiles et sans aucun lien avec l'affaire en cours, mais qui permettent de justifier de la bonne exécution de la mission. Article 86 - EXIGIBILITE DU RAPPORT ET DU RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES. Le client est fondé à exiger un rapport circonstancié et un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée, conformément à l'article n° 83 ci-dessus. Le relevé des frais et honoraires est réglé par le mandant au mandataire selon les dispositions des articles 1999, 2000 et 2001 du Code Civil.

5 - RAPPORTS AVEC LES CONFRERES

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE CONFRATERNITE Article 87 - LES DETECTIVES-AGENTS DE RECHERCHES DOIVENT ENTRETENIR ENTRE EUX DES RAPPORTS DE BONNE CONFRATERNITE Celui qui a un dissentiment professionnel avec un con-frère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui et, s'il n'a pu réussir, il en tiendra avisé le président de son organisation professionnelle. Les Détectives-Agents de Recherches se doivent toujours entre confrères une assistance morale et confraternelle. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. A cet égard, les articles de presse à esprit tendancieux seront considérés avec prudence et réserve lorsqu'un praticien est mis en cause par un journaliste ou bien qu'il est l'objet d'une citation dénaturée par voie de presse au regard d'une juridiction. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué ou calomnié. Article 88 - DEROGATION POUR FAUTE GRAVE Un Détective-Agent de Recherches qui a acquis la preuve qu'un confrère a commis une faute grave contre la déontologie et l'honneur définis par le CODE DE DEONTOLOGIE a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec lui. Il ne peut donner les raisons de cette rupture qu'au Président de son organisation professionnelle qui prendra les mesures nécessaires. Article 89 - DETOURNEMENT DE CLIENTELE Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdite. Ce détournement est assimilé à une concurrence déloyale et sanctionné par la législation et la réglementation en vigueur. Article 90 - DETOURNEMENT DE COLLABORATEURS Le détournement ou la tentative de détournement de collaborateurs d'un confrère est formellement interdite. Article 91 - CONCURRENGE DELOYALE Toutes les pratiques de concurrence déloyale, telles que définies par les usages, la législation et la jurisprudence sont rigoureusement interdites. Plus spécialement, il est formellement interdit à un salarié comme à un travailleur indépendant collaborateur d'agences de démarcher ou d'accepter des offres de services d'un client de la ou des agences avec lesquelles il entretient des rapports de coopération pendant deux années à compter du jour où il cesse de coopérer avec cette ou ces agences. INCAPACITE D'EXERCER Article 92 - GERANCE HABITUELLE D'UNE AGENCE PAR UN AUTRE CONFRERE Il est interdit à un Détective-Agent de Recherches de faire gérer son agence par un autre confrère employeur comme lui-même, sauf cas prévus par la loi et, à ce titre, provisoire. Article 93 - INCAPACITE MOMENTANEE D'EXERCER POUR CAUSE ACCIDENTELLE En cas d'incapacité momentanée d'exercer résultant d'un fait occasionné par des circonstances naturelles ou matérielles, de maladie ou d'accident le Détective-Agent de Recherches a la faculté de donner délégation de pouvoir à un autre confrère employeur comme lui, par mandat spécial conformément aux articles l984 à 2OlO du Code Civil et ce jusqu'à régularisation administrative définitive. Article 94 - DECES En cas de décès d'un Détective-Agent de Recherches, directeur d'agence, les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil, sont observées sur la base de l'article 2010, entre le praticien mandé intermédiaire administratif et les héritiers ou ayant-droits, à seule fin de pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent au regard de la profession.

6 - RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Article 95 - RAPPORTS DES MEMBRES AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Les membres de la profession sont indépendants des administrations publiques mais ils doivent entretenir avec elles des rapports courtois et agir en toute loyauté dans leurs relations professionnelles avec leurs représentants. Article 96 - RAPPORTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PROFESSIONNELLES AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Les Présidents des Organismes Professionnels veillent au respect des Lois et Règlements qui régissent la profession et son exercice dans leur ressort en assurant la garde de son honneur, de sa morale, et de ses intérêts. Leurs délégués régionaux dans leurs juridictions respectives les représentent dans tous les actes de la vie civile en référence aux règles édictées par le présent Code de Déontologie. Ils sont ainsi l'interprète délégué du Prési-dent national de leur organisation syndicale nationale professionnelle. Ils assurent l'arbitrage entre les praticiens relevant de leur compétence. Ils accueillent toutes les requêtes et suggestions de leur ressort et leur donnent les suites qui satisfont aux mieux les intérêts moraux de la profession. Les Présidents Nationaux des Organisations Professionnelles veillent au même respect des Lois et Règlements à l'échelon national et supra-national en matière professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus. Toutes décisions, recommandations ou directives, prises par les Délégués régionaux ou départementaux en vertu des dispositions statutaires du présent Code de Déontologie, peuvent être réformées ou annulées par décision des Présidents nationaux soit d'office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision, de la recommandation ou de la directive. Toutes décisions, recommandations, directives ou circulaires prises ou établies par les Administrations Nationales au regard de la profession ou de son exercice, en matière de réglementation, sont portées par l'autorité concernée à la connaissance des Présidents Nationaux des Organisations Professionnelles afin de leur permettre la mise en harmonie des éléments professionnels auprès des Délégués Régionaux ou Départementaux dans le cadre du présent Code de Déontologie.

7 - RESPECT DU CODE DE DEONTOLOGIE DISCIPLINE

Article 97 - RESPECT DU CODE DE DEONTOLOGIE Dans la pratique de sa profession, le Détective-Agent de Recherches doit respecter les devoirs généraux et mettre en exécution les règles et principes posés par le Code de Déontologie. Il est tenu également, en raison de sa spécificité libérale et indépendante, de déférer aux règles et usages qui appartiennent en propre à l'éthique de la profession et qui, en application de la réglementation en vigueur et des lois instituées, sont ainsi prescrits par ce présent code. Article 98 - COMMISSION SYNDICALE DE SURVEILLANCE Les Organisations professionnelles adhérentes au présent Code de Déontologie, ont, selon les dispositions du Code du Travail, la charge de la surveillance et de l'application des présentes. Elles constitueront à l'intérieur de chaque organisation syndicale professionnelle une commission de surveillance, de conciliation et de discipline syndicale. Article 99 - COMMISSION NATIONALE DE SURVEILLANCE A la diligence des organisations syndicales professionnelles adhérentes, il sera constitué une Commission de surveillance, de conciliation et de discipline composée de sept membres ayant une ancienneté d'au moins dix années dans l'exercice de la profession en qualité de directeurs ou de gérants d'une agence de recherches choisis parmi les membres élus des organisations professionnelles adhérentes. La représentativité par organisation professionnelle sera proportionnelle au nombre de membres actifs de l'organisation professionnelle adhérente dans la catégorie directeur d'agence, sous réserve que l'organisation professionnelle adhérente représente au moins vingt cinq professionnels régulièrement déclarés dans la catégorie directeur d'agence. Les présidents des organisations professionnelles adhérentes seront membres de droit de la Commission Nationale de surveillance, de conciliation et de discipline, sous réserve qu'ils répondent aux critères ci-dessus.

8 - DEPOT ET COMMUNICATION - DEFENSE ET RECOURS

DEPOT LEGAL ET COMMUNICATION Article 100 - DEPOT LEGAL Le dépôt légal du présent Code de Déontologie constituant par avenant, document annexe des statuts juridiques des Organisations Syndicales Professionnelles adhérentes est effectué auprès de l'Administration Préfectorale de Paris en vertu des dispositions réglementaires définies par le Code du Travail. Article 101 - COMMUNICATION Les Présidents nationaux, les délégués régionaux et départementaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de remplir les formalités prescrites par la loi et tous pouvoirs leur sont donnés à l'effet de l'application des dites formalités. Article 102 - DEFENSE ET RECOURS Toute contestation ou litige éventuel qui pourrait s'élever de la part de tiers à l'occasion de l'institution du présent Code de Déontologie sera soumis selon le cas aux juridictions respectives compétentes de Paris.

9 - MODIFICATIONS - ADDITIONS - SUPPRESSIONS

Toutes modifications, additions, suppressions apportées au Présent Code de Déontologie et à ses annexes éventuelles seront faites par avenants dûment enregistrés, datés et numérotés, dans les mêmes formes que les présentes.