Déontologie

2 – DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITION DU DETECTIVE – AGENT PRIVE DE RECHERCHES
Article 19 – DEFINITION DE LA PROFESSION.

La profession est définie et reconnue d’une manière of-ficielle par la législation en vigueur selon les notions fondamentales du droit français en matière économique, sociale, fiscale, administrative, syndicale et professionnelle.

– Sous le qualificatif précis de DETECTIVE, selon la nomenclature des emplois du Ministère du Travail et de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, sous la référence d’agent de sécurité du secteur privé. Il est ainsi classé dans la catégorie des Activités d’Etudes, de Conseil et d’Assistance par le décret n° 73-1036 du 9 Novembre 1973, sous la référence numéro 7714 services divers rendus principalement aux entreprises.

– En plus de cette définition de qualification professionnelle, en application du Traité de Rome du 25 Mars 1957 et de la législation de la communauté Européenne qui en découle par l’application du décret n° 80-605 du 21 Juillet 1980, il doit aussi être tenu compte de la classification internationale et de la dénomination spécifique définie au n° 31l de la liste des services de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière d’enregistrement des marques qui classe les agences de la profession :

AGENCES DE DETECTIVES.

– La loi n° 891 du 28 Septembre 1942, modifiée et non ex-pressément validée par l’ordonnance du 9 Août l944, régle-mentait l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES.

Cette loi était en fait un décret-loi publié en temps de guerre.

– Le décret n° 77-128 du 9 Février 1977 abrogé par celui du 8 Décembre 1981 s’appliquait à la précédente loi de 1942 pour confirmer la réglementation de l’exercice de la profes-sion de directeur et de gérant d’AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES.

– La loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 modifie l’intitulé de la loi de 1942 ainsi : Loi réglementant l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agences privées de recherches.

– Le décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 relatif à l’exercice de l’activité des agences privées de recherches rendant applicable la précédente loi de 1980 apporte une nouvelle réglementation des Détectives-Agents de Recherches appelés administrativement :

AGENTS PRIVES DE RECHERCHES

– La circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars 1983 de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, précise les conditions d’exécution de la présente loi et de son décret.

Article 20 – REGLEMENTATION.

Les Détectives-Agents de Recherches ainsi définis au précédent article sont tenus de se déclarer administrative-ment auprès de la Préfecture de leur ressort selon les dispositions du décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 relatif à l’exercice de leur activité professionnelle codifiée conformément à la loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 intitulée : Loi réglementant l’exercice de l’activité des agents privés de recherches.

Cette loi modifie ainsi la loi n° 891 du 28 Septembre 1942.

Les dispositions du décret sus-visé du 8 Décembre 1981 sont mises en application par la circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars 1983 dans le souci de moraliser la profession, dans le cadre de son développement sur le territoire national, en harmonie avec les Etats membres des Communautés Européennes.

Article 21 – ETRANGERS.

L’exercice de la profession de Détective-Agent de Re-cherches est autorisé à toute personne de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes, sous réserve des conventions internationales.

Article 22 – ANCIENS FONCTIONNAIRES DE POLICE.

Les fonctionnaires de police ayant eu la qualité de ti-tulaires, retraités de leur administration, ou ayant cessé leurs fonctions, doivent demander et obtenir l’autorisation du Ministre de l’Intérieur prévue à l’article 2 de la loi du 28 Septembre 1942 modifiée. Ils doivent s’abstenir de faire état dans leurs publications, leurs correspondances et leurs rapports avec le public, de leur qualité d’anciens fonctionnaires de police. L’obligation de demande d’autorisation du Ministre de l’Intérieur ne concerne pas les anciens militaires de la Gendarmerie ni les anciens policiers ayant servi comme auxiliaire ou à titre temporaire ou contractuel.