Déontologie
Qualité et condition de praticien
Article 23 – QUALITE DE PRATICIEN
Est juridiquement réputé praticien en matière spécifique de recherche privée, dans le cadre de la législation française en vigueur, en harmonie avec la législation des Communautés Européennes découlant du traité de Rome du 25 Mars 1957, tout détective déclaré auprès d’une préfecture en qualité d’Agent Privé de Recherches défini comme travailleur ou employeur indépendant dans sa qualification en matière de droit Economique, Social, Fiscal, Administratif, Civil et Pénal, Syndical et Professionnel, qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l’exercice spécifique de son activité.
Pour permettre cet exercice, le Détective-Agent de Recherches doit posséder un bureau sous forme d’entreprise individuelle ou collective qu’il dirige, gère ou administre en tant que domiciliation professionnelle précise situé dans une localité déterminée où il reçoit les parties requérantes et tous tiers concernés.
Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel conformément aux dispositions du Code des Loyers et de la Copropriété.
Le Détective-Agent de Recherches peut aussi exercer son activité professionnelle à titre indépendant au service d’un ou plusieurs confrères possédant un bureau dans les conditions déterminées précédemment. Il peut encore exercer cette activité professionnelle à titre de salarié au service d’un confrère employeur dans les conditions déterminées par le Code du Travail.
Tout membre de la profession défini dans sa qualification en tire l’ensemble le plus important des ressources nécessaires à son existence ou un ensemble de ressources com-plémentaires et subsidiaires à cette existence, selon la doctrine républicaine de la Constitution Nationale Française qui définit l’exercice des activités de ces professionnels comme étant considéré par la pratique d’une science ou d’un art qui requiert pour celui ou celle qui l’exerce la possession de facultés intellectuelles et un talent personnel, relevant d’une profession qui a pour objet la fourniture de prestations de services constituées par des vacations rémunérées sur honoraires par provisions et des frais divers de déplacement en découlant, constituant des obligations de moyens et non de résultats en vertu de la jurisprudence constante en la matière, sans qu’aucun lien de subordination puisse être relevé entre la personne qui exerce l’activité professionnelle de recherches privées et celle de la partie requérante pour le compte de qui elle est effectuée.
L’ensemble de cette définition de qualité et de condition constitue un groupe socio-professionnel dont l’identité technico-juridique est réputée libérale et indépendante.
Article 24 – CONDITION DE PRATICIEN
Tout détective déclaré Agent Privé de Recherches, sans distinction de sexe ni de nationalité, d’un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, est considéré remplir les conditions définies par la législation et la jurispru-dence, à titre permanent, temporaire ou intermittent, à condition :
– d’être majeur
– de posséder un niveau d’instruction au moins équivalent au baccalauréat et une bonne culture générale basée sur des connaissances juridiques, théoriques et pratiques. L’instruction minimum peut être acquise par des études scolaires ou universitaires ou par des études personnelles et entretenues. La formation pratique peut être assurée au sein d’une ou plusieurs agences :
– de ne pas être placé sous curatelle ou sous tutelle
– de ne pas avoir été failli
– de ne pas être en redressement ou en liquidation judiciaire
– de n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles l5 et l6 du décret du 2 Février 1853 modifié par la loi du 9 Mai 1951 et celle du 30 Mars 1955 qui s’oppose à l’inscription sur les listes électorales des individus qui les ont subies, sous réserve des modifications apportées par la Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février 1986.
Seules ont droit au qualificatif professionnel légal de Détective-Agent de Recherches les personnes physiques régulièrement déclarées en qualité d’Agent Privé de Recherches auprès d’une préfecture dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les directeurs ou gérants d’agences privées de recherches, les travailleurs indépendants collaborateurs de cabinets doivent en outre être immatriculés comme tels à l’URSSAF de leur région ainsi qu’aux différentes caisses sociales obligatoires et aux services des impôts.
Les salariés, déclarés par l’agence qui les emploie au service de la réglementation de la préfecture du ressort de l’agence, doivent être régulièrement déclarés comme tels au-près des organismes sociaux obligatoires.
Article 25 – DEFINITION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
L’activité professionnelle de Détective-Agent de Recherches a pour objet de recueillir pour le compte de parties requérantes – personnes physiques ou morales – des indications d’ordre confidentiel, privé ou public, de différentes natures, ou de constituer des éléments matériels de preuve ou de présomption dans les mêmes matières, selon la réglementation en vigueur, dans la légalité et le respect des bonnes moeurs, à l’effet de déterminer, autant que faire se peut, la manifestation de la vérité ou bien de permettre l’administration de la preuve ou de la présomption, par la production d’éléments dissimulés, et, si nécessaire, par devant toute juridiction concernée définie par le Code de l’organisation judiciaire française et européenne.